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code des obligations et des contrats - livre I
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ARTICLE-340 *
L'obligation est éteinte lorsque la prestation qui en est l'objet est faite au créancier , dans les conditions déterminées par la convention ou par la loi . |
ARTICLE-341 *
L'obligation est également éteinte lorsque le créancier consent à recevoir en paiement de sa créance une prestation autre que celle portée dans l'obligation ; ce consentement est présumé lorsqu'il reçoit sans réserve une prestation différente de celle qui était l'objet de l'obligation . |
ARTICLE-342 *
Le débiteur, qui donne en paiement à son créancier une chose, une créance ou un droit incorporel , est tenu de la même grantie que le vendeur à raison , soit des vices cachés de la chose , soit de l'insuffisance du titre . Cette disposition ne s'applique pas aux libéralités et autres actes à titre gratuit . |
ARTICLE-343 *
Les paiements s'imputent sur la dette que le débiteur désigne lorsqu'il paie ; s'il n'a rien dit , il conserve le droit de déclarer la dette qu'il a eu l'intention de payer ; en cas de doute, l'imputation se fait sur la dette qu'il a , pour lors , le plus d'intérêt à acquitter , et de préférence sur celle qui est échue ; entre plusieurs dettes échues , sur celle qui offre le moins de garantie pour le créancier ; entre plusieurs dettes également garanties , sur celle qui est la plus onéreuse pour le débiteur ; entre plusiers dettes également onéreuse pour le débiteur ; entre plusiers dettes également onéreuses , sur la plus ancienne en date. |
ARTICLE-344 *
Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ses dettes spécialement , le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente , si l'imputation a été faite d'une manière conforme à ses intérêts . |
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