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code des obligations et des contrats - livre I
titre VII : de l'extinction des obligations
chapitre II : de l'impossibilité d'exécution
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ARTICLE-345 *
L'obligation s'éteint lorsque , depuis qu'elle est née , la prestation qui en fait l'objet est devenue impossible naturellement ou juridiquement , sans le fait ou la faute du débiteur et avant qu'il soit en demeure .
ARTICLE-346 *
Lorsque l'impossibilité n'est que partielle , l'obligation n'est éteinte qu'en partie ; le créancier a le choix de recevoir l'exécution partielle ou de résoudre l'obligation pour le tout , lorsque cette obligation est de telle nature qu'elle ne peut se partager sans préjudice pour lui .
ARTICLE-347 *
Lorsque l'obligation est éteinte par l'impossibilité de l'exécution , sans la faute du débiteur , les droits et actions relatifs à la chose due qui appartiennent à ce dernier passent au créancier .
ARTICLE-348 *
Lorsque l'inexécution de l'obligation provient d'une cause indépendante de la volonté des deux contractants , et sans que le débiteur soit en demeure , le débiteur est libéré , mais il n'a pas le droit de demander la prestation qui serait due par l'autre partie .
Si l'autre partie a déjà rempli son obligation , elle a le droit , selon le cas , d'en répéter la totalité , ou une partie , comme indue .
ARTICLE-349 *
Lorsque l'impossibilité d'éxécution dépend du fait du créancier ou d'une autre cause qui lui est imputable , le débiteur conserve le droit d'exiger l'exécution de l'obligation pour ce qui lui est dû , mais il est tenu de faire raison à l'autre partie de ce qu'il épargne par suite de l'inexécution de son obligation ou du profit qu'il a retiré de la chose qui en fait l'objet .
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