HOME TGITRIKI INDEX PRECEDENT SUIVANT fweb0330
code des obligations et des contrats - livre I
titre VI : de la nullité et de la rescision des obligations
chapitre II : de la rescision des obligations
*
ARTICLE-330 *
L'action en rescision a lieu dans les cas prévus au présent code , articles 8, 43, 58, 60, 61 et dans les autres cas déterminés par la loi . Elle se prescrit par un an dans tous les cas où la loi n'indique pas un délai différent .
Cette prescription n'a lieu qu'entre ceux qui ont été parties à l'acte .
ARTICLE-331 *
Ce temps ne court , dans le cas de violence , que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol , du jour où ils ont été découverts ; à l'égard des actes faits par les mineurs , du jour de leur majorité ; à l'egard des actes faits par les interdits et les incapables , du jour où l'interdiction est levée ou du jour de leur décès ; en ce qui concerne leurs héritiers ,lorsque l'incapable est mort en état d'incapacité ; en cas de lésion , lorsqu'il s'agit de majeurs , du jour de la prise de possession de la chose qui fait l'objet du contrat .
ARTICLE-332 *
La prescription d'un an s'applique également , dans les cas sus-énoncés , à l'Etat aux communes et autres personnes morales , à partir du jour où l'acte susceptible d'être annulé est devenu définitif , d'après les lois et règlements administratifs .
ARTICLE-333 *
L'action en rescision se transmet aux héritiers pour le temps qui restait à leur auteur , sauf les dispositions relatives à l'interruption ou à la suspension de la prescription .
ARTICLE-334 *
L'action en rescision est prescrite dans tous les cas , par le laps de quinze ans à partir de la date de l'acte .
ARTICLE-335 *
L'exception de nullité peut être opposée par celui qui est assigné en exécution de la convention dans tous les cas où il aurait pu lui-même exercer l'action en rescision .
Cette exception n'est pas soumise à la prescription établie par les articles 330 à 334 ci-dessus .
ARTICLE-336 *
La rescision de l'obligation a pour effet de remettre les parties au même et semblable état où elles étaient au moment où l'obligation a été constituée , et de les obliger à se restituer réciproquement tout ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre en vertu ou en conséquence de l'acte annulé ; en ce qui concerne les droits régulièrement acquis par les tiers de bonne foi , on suivra les dispositions spéciales établies pour les différents contrats particuliers .
ARTICLE-337 *
La confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en rescision n'est valable que lorsqu'elle renferme la substance de cette obligation , la mention du motif qui la rend annulable et la déclaration qu'on entend réparer le vice qui donnerait lieu à la rescision .
ARTICLE-338 *
A défaut de confirmation ou de ratification expresse , il suffit que l'obligation rescindable soit exécutée volontairement , en tout ou en partie , par celui qui en connaît les vices , après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée .
La confirmation , reconnaissance ou exécution volontaire , dans les formes et à l'époque déterminées par la loi , emportent la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre l'obligation rescindable . Quand aux droits régulièrement acquis par les tiers de bonne foi , avant la ratification ou exécution , on suivra la règle établie par l'article 336 .
HOME TGITRIKI INDEX PRECEDENT SUIVANT