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code des obligations et des contrats - livre I - titre V
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ARTICLE-309 *
Le droit de rétention est celui de posséder la chose appartenant au débiteur , et de ne s'en dessaisir qu'après paiement de ce qui est dû au créancier . Il ne peut être exercé que dans les cas spécialement établis par la loi . |
ARTICLE-310 *
Le droit de rétention est reconnu en faveur du possesseur de bonne foi : 1) Pour les dépenses nécessaires à la chose , jusqu'à concurrence de ces dépenses ; 2) Pour les dépenses qui ont amélioré la chose,pourvu qu'elles soient antérieures à la demande en revendication , jusqu'à concurrence de la plus-value acquise par le fonds ou par la chose ; après la demande en revendication , il ne sera tenu compte que des dépenses strictement nécessaires . _ Ce droit ne peut être exercé pour les dépenses simplement voluptuaires ; 3) Dans tous les autres cas exprimés par la loi . |
ARTICLE-311 *
Le droit de rétention ne peut être exercé : 1) Par le possesseur de mauvaise foi ; 2) Par le créancier dont la créance a une cause illicite ou prohibée par la loi . |
ARTICLE-312 *
Le droit de rétention peut avoir pour objet les choses tant mobilières qu'immobilières , ainsi que les titres nominatifs , à l'ordre ou au porteur . |
ARTICLE-313 *
Le droit de rétention ne peut être exercé : 1) Sur les choses qui n'appartiennent pas au débiteur telles que les choses perdues ou volées , revendiquées par leur possesseur légitime ; 2) Sur les choses à l'égard desquelles le créancier savait ou devait savoir , à raison des circonstances ou de l'accomplissement des publications prescrites par la loi , qu'elles n'appartenaient pas au débiteur ; 3) Sur les choses soustraites à l'exécution mobilière telles que les choses nécessaires à la vie . |
ARTICLE-314 *
Il ne peut être exercé que dans les conditions suivantes : 1) Si le créancier est en possession de la chose ; 2) Si la créance est échue . Lorsqu'elle n'est pas liquide , le tribunal fixera au créancier un délai , le plus bref possible , pour liquider ses droits ; 3) Si la créance est née des rapports d'affaires existant entre les parties , ou de la chose même qui est l'objet de la rétention . |
ARTICLE-315 *
Le créancier est censé nanti de la chose lorsqu'elle est à sa disposition , dans ses magasins ou navires , dans ceux de son commissionnaire, facteur ou agent, à la douane, ou dans un entrepôt public , ou lorsqu'il en est saisi , avant l'arrivée de la chose , moyennant un connaissement ou lettre de voiture . |
ARTICLE-316 *
Lorsque les objets retenus par le créancier ont été déplacés clandestinement ou malgré son opposition , il aura le droit de les revendiquer afin de les rétablir au lieu où ils se trouvaient , dans les trente jours à partir du moment où il a eu connaissance du déplacement . Passé ce délai , il est déchu du droit de suite . |
ARTICLE-317 *
Le droit de rétention peut être exercé même à raison de créances non échues : 1) Lorsque le débiteur a suspendu ses paiements ou est en état d'insolvabilité déclarée ; 2) Lorsqu'une exécution poursuivie sur le débiteur a donné un résultat négatif . |
ARTICLE-318 *
Le droit de rétention ne peut être exercé lorsque les choses appartenant au débiteur ont été remises au créancier avec une affectation spéciale , ou lorsque le créancier s'est engagé à en faire un emploi déterminé . Cependant , lorsque , postérieurement à ces faits , le créancier apprend la suspension des paiements ou l'insolvabilité de son débiteur , il est autorisé à faire usage du droit de rétention . |
ARTICLE-319 *
Quand le droit de rétention est éteint par la dépossession , il renaît si , par un fait postérieur , le créancier est remis en possession de la chose . |
ARTICLE-320 *
Le créancier qui exerce le droit de rétention répond de la chose , d'après les règles établies pour le créancier gagiste . |
ARTICLE-321 *
lorsque la chose retenue par le créancier est sujette à dépérissement ou court le risque de se détériorer , le créancier peut se faire autoriser à la vendre dans les formes prescrites pour la vente du gage ; le droit de rétention s'exerce sur le produit de la vente . |
ARTICLE-322 *
Le tribunal pourra , d'après les circonstances , ordonner la restitution des choses retenues par le créancier , si le débiteur offre de déposer entre les mains de ce dernier une chose ou une valeur équivalente , ou de consigner la somme réclamée jusqu'à la solution du litige . Il peut aussi ordonner la restitution partielle de ces choses dans les cas où elle peut se faire , lorsque le débiteur offre d'en déposer l'équivalent ; l'offre d'une caution ne suffirait pas à libérer le gage . |
ARTICLE-323 *
A défaut de paiement et de ce qui lui est dû , le créancier peut , après une simple sommation faite au débiteur , se faire autoriser par le tribunal à vendre les choses dont il est nanti , et à appliquer le produit de la vente au paiement de sa créance par privilège sur tous autres créanciers . Il est soumis , en ce qui concerne cette liquidation et ses suites , à toutes les obligations du créancier gagiste . |
ARTICLE-324 *
Le droit de rétention peut être opposé aux créanciers et ayants cause du débiteur , dans les mêmes cas où il pourrait être opposé au débiteur lui-même . |
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