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code des obligations et des contrats - livre I - titre V
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ARTICLE-306. (Modifié par le décret du 15 septembre 1923). *
Les créanciers peuvent , en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur , en fraude de leurs droits , sans , toutefois, qu'il soit dérogé aux règles du statut personnel ou successoral . Lorsque les créanciers ne peuvent obtenir ce qui leur est dû et que le débiteur a des droits sur d'autres personnes , les créanciers peuvent soumettre leur affaire au juge ; aprés avoir fait la preuve de leurs droits, ils pourront obtenir la saisie des droits et créances appartenant à leur débiteur et exercer tous les droits et actions de celui-ci, sauf les droits exclusivement personnels tels que ceux de puissance paternelle , d'usage , d'habitation , d'aliments, les droits résultant des délits ou des quasi-délits commis contre la personne , et généralement tous ceux qui ne peuvent être ni saisie ni cédés ; les actions rescisoires fondées sur l'incapacité ou la minorité du débiteur ne sont pas des actions personnelles au sens du présent article , et peuvent être exercées par les créanciers (1) . |
ARTICLE-307 *
Le créancier qui agit aux lieu et place de son débiteur exerce les droits de ce dernier , mais dans son propre intérêt . En conséquence : 1) On peut lui opposer toutes les exceptions qui pourraient être opposées à son débiteur , pourvu qu'elles aient une cause antérieure à l'action judiciaire formée par le créancier . 2) La chose jugée , entre le créancier et le tiers contre lequel il agit au nom de son débiteur , peut être opposée à ce dernier , pourvu que le débiteur ait été mis en cause , dès le début de l'action , et encore qu'il se soit abstenu d'intervenir . |
ARTICLE-308 *
Le créancier qui agit au nom de son débiteur profite seul du paiement qu'il a obtenu; mais les actes conservatoires par lui faits profitent également à tous les autres créanciers . |
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