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code des obligations et des contrats - livre I - titre VIII:
de la preuve des obligations et de celle de la libération
chapitre I : dispositions générales
* section 2 : de la preuve littérale
ARTICLE-440 *
L'aveu de la partie peut résulter de preuves écrites appelées aussi preuves littérales .
ARTICLE-441 *
La preuve littérale résulte d'un acte authentique ou d'une écriture sous seing privé . Elle peut résulter également de la correspondance , des télégrammes et des livres des parties , des bordereaux des courtiers dûment signés par les parties, des factures acceptées , des notes et documents privés , et de toutes autres écritures , sauf au tribunal à donner à chacun de ces moyens la valeur qu'il mérite , selon les cas , et à moins que la loi ou les parties n'aient exigé expressément une forme spéciale .
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