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code des obligations et des contrats - livre I
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ARTICLE-492 *
Le serment est de deux espèces : 1) Celui qu'une partie défère à l'autre pour en faire dépendre la décision de la cause . Il est appelé décisoire ; 2) Celui qui est défère d'office par les juges à l'une ou à l'autre des parties . Il est appelé supplétoire . |
ARTICLE-493 *
Le serment doit toujours être prêté personnellement et non par procureur . |
ARTICLE-494 *
Pour prêter et déférer le serment décisoire , il faut avoir la capacité d'aliéner ; le père, le tuteur, le conseil judiciaire et l'administrateur ne peuvent déférer serment que dans les formes établies par la loi pour les aliénations des biens des mineurs et des incapables ; ils ne peuvent le prêter dans les affaires des personnes dont ils administrent les biens que sur les faits d'administration accomplis personnellement par eux ; le mineur autorisé à exercer peut prêter serment et le déférer dans la limite de son autorisation . |
ARTICLE-495 *
Le serment doit toujours être prêté à la mosquée, le vendredi ou dans tout autre lieu religieux qui sera indiqué par la partie qui le défère et conformément au culte de la partie . Si le lieu où le serment doit être prêté est éloigné de plus de trois milles du lieu où siège le tribunal , la partie à laquelle le serment est déféré pourra de s'y rendre . |
ARTICLE-496 *
La partie, qui refuse de prêter serment dans le lieu indiqué, est censée avoir refusé le serment . |
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