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code des obligations et des contrats - livre I
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ARTICLE-480 *
La présomption légale est celle qui est attachée par la loi à certains actes ou à certains faits . Tels sont : 1) Les actes que la loi déclare nuls d'après leurs seules qualités comme présumés faits en fraude de ses dispositions ; 2) Les cas dans lesquels la loi déclare que l'obligation ou la libération résultent de certaines circonstances déterminées , telles que la prescription ; 3) L'autorité que la loi attribue à la chose jugée . |
ARTICLE-481 *
L'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif du jugement , et n'a lieu qu'à l'égard de ce qui en fait l'objet ou de ce qui en est une conséquence nécessaire et directe . Il faut : 1) que la chose demandée soit la même ; 2) que la demande soit fondée sur la même cause 3) que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité . Sont considérés comme parties , les héritiers et ayants cause des parties qui ont figuré à l'instance , lorsqu'ils exercent les droits de leurs auteurs , sauf le cas de dol et de collusion . |
ARTICLE-482 *
L'autorité de la chose jugée ne s'attache pas : 1) aux jugements des tribunaux frappés d'appel , lorsqu'ils en sont susceptibles ; 2) aux jugements des tribunaux étrangers tant qu'ils n'ont pas été rendus exécutoires par les tribunaux tunisiens ; 3) aux ordonnances et jugements interlocutoires ou préparatoires rendus au cours de l'instance lorsqu'ils ne renferment aucune disposition sur le fond des droits en litige . |
ARTICLE-483 *
L'exception de la chose jugée doit être opposée par la partie qui a intérêt à l'invoquer ; elle ne peut être suppléee d'office par le juge . |
ARTICLE-484 *
L'autorité de la chose jugée peut être infirmée : 1) Par la preuve de la fausseté des titres et autres preuves sur lesquelles se fonde le jugement , lorsque ces titres ou ces preuves en ont été la cause unique ou principale ; 2) Par la preuve de l'erreur matérielle sur laquelle se fonde le jugement , lorsque cette erreur en est la cause unique ou principale ; 3) Par la preuve des faits pouvant donner lieu à la prise à partie du juge . |
ARTICLE-485 *
La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe . Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi . |
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