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code des obligations et des contrats - livre I
titre VIII - chapitre I - section 2
parag. IV : des copies de titres
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ARTICLE-470 *
Les copies faites sur les originaux des titres authentiques ou des écritures privées ont la même valeur que les originaux lorsqu'elles sont certifiées par les officiers publics à ce autorisés dans les pays où les copies ont été faites . La même règle s'applique aux photographies de pièces faites sur les originaux .
ARTICLE-471 *
Les copies des actes privés ou publics existant dans les archives publiques , faites conformément aux règlements par l'archiviste qui les a en dépôt , font la même foi que les originaux La même règle s'applique aux copies des actes transcrits sur les registres des cadis , lorsqu'elles sont certifiées conformes par ces derniers .
ARTICLE-472 *
Dans les cas prévus aux articles précédents , les parties ne peuvent exiger la représentation au tribunal de l'acte original déposé aux archives ; mais ils auront toujours le droit de demander la collation de la copie sur l'original , et à défaut , sur la copie déposée aux archives . Ils pourront aussi en demander à leurs frais une reproduction photographique .
A défaut de l'original et d'une copie déposée dans les archives publiques , les copies authentiques faites en conformité des articles 470 et 471 feront foi , si elles ne présentent ni ratures , ni altérations , ni aucune autre circonstance suspecte .
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