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code des obligations et des contrats - livre I - titre VIII:
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ARTICLE-420 *
La preuve de l'obligation doit être faite par celui qui s'en prévaut . |
ARTICLE-421 *
Lorsque le demandeur a prouvé l'existence de l'obligation , celui qui affirme qu'elle est éteinte ou qu'elle ne lui est pas opposable doit le prouver . |
ARTICLE-422 *
Aucune forme spéciale n'est requise pour la preuve des obligations , si ce n'est dans les cas où la loi prescrit une forme déterminée . |
ARTICLE-423 *
Lorsque la loi prescrit une forme déterminée , la preuve de l'obligation ou de l'acte ne peut être faite d'aucune autre manière, sauf dans les cas spécialement exceptés par la loi . |
ARTICLE-424 *
Lorsque la loi prescrit la forme écrite pour un contrat , la même forme est censée requise pour toutes les modifications de ce même contrat . |
ARTICLE-425 *
Lorsque , dans un contrat non soumis à une forme particulière les parties sont expressément convenues de ne tenir la convention comme définitive que lorsqu'elle aura été passée en une forme déterminée , l'obligation n'existe que si elle a revêtu la forme établie par les parties . |
ARTICLE-426 *
La preuve de l'obligation ne peut être faite : 1) Lorsqu'elle tendrait à établir l'existence d'une obligation illicite ou pour laquelle la loi n'accorde aucune action ; 2) Lorsqu'elle tendrait à établir des faits non concluants . |
ARTICLE-427 *
Les moyens de preuve reconnus par la loi sont : 1) L'aveu de la partie ; 2) la preuve littérale ou écrite ; 3) La preuve testimoniale ; 4) La présomption ; 5) La serment et le refus de le prêter . |
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