HOME TGITRIKI INDEX PRECEDENT SUIVANT fweb0284
code des obligations et des contrats - livre I
titre V : des effets des obligations
chap.III : de l'inexécution de l'obligation et de ses effets
* section 3 : de la demeure du créancier
ARTICLE-284 *
Le créancier est en demeure lorsqu'il refuse , sans juste cause , de recevoir la prestation , que le débiteur ou un tiers agissant en son nom , offre d'accomplir de la manière déterminée par le titre constitutif ou par la nature de l'obligation .
Le silence ou l'absence du créancier , dans les cas où son concours est nécessaire pour l'exécution de l'obligation , constituent un refus .
ARTICLE-285 *
Le créancier n'est pas constitué en demeure lorsque , au moment où le débiteur offre d'accomplir son obligation , ce dernier n'est réellement pas en état de l'accomplir .
ARTICLE-286 *
Le créancier n'est pas constitué en demeure par le refus momentané de recevoir la chose :
1) Lorsque l'échéance de l'obligation n'est pas déterminée ; 2) Ou lorsque le débiteur a le droit de s'acquitter avant le terme établi .
Cependant , si le débiteur l'avait prévenu , dans un délai raisonnable , de son intention d'exécuter l'obligation, le créancier serait constitué en demeure même par un refus momentané de recevoir la chose qui lui est offerte .
ARTICLE-287 *
A partir du moment où le créancier est constitué en demeure , la perte ou la détérioration de la chose sont à ses risques , et le débiteur ne répond plus que de son dol et de sa faute lourde .
ARTICLE-288 *
Le débiteur ne doit restituer que les frais qu'il a réellement perçus pendant la demeure du créancier , et il a , d'autre part , le droit de répéter les dépenses nécessaires qu'il a dû faire pour la conservation et la garde de la chose , ainsi que les frais des offres par lui faites .
HOME TGITRIKI INDEX PRECEDENT SUIVANT