HOME TGITRIKI | INDEX | PRECEDENT | SUIVANT | fweb0284 |
code des obligations et des contrats - livre I
|
ARTICLE-284 *
Le créancier est en demeure lorsqu'il refuse , sans juste cause , de recevoir la prestation , que le débiteur ou un tiers agissant en son nom , offre d'accomplir de la manière déterminée par le titre constitutif ou par la nature de l'obligation . Le silence ou l'absence du créancier , dans les cas où son concours est nécessaire pour l'exécution de l'obligation , constituent un refus . |
ARTICLE-285 *
Le créancier n'est pas constitué en demeure lorsque , au moment où le débiteur offre d'accomplir son obligation , ce dernier n'est réellement pas en état de l'accomplir . |
ARTICLE-286 *
Le créancier n'est pas constitué en demeure par le refus momentané de recevoir la chose : 1) Lorsque l'échéance de l'obligation n'est pas déterminée ; 2) Ou lorsque le débiteur a le droit de s'acquitter avant le terme établi . Cependant , si le débiteur l'avait prévenu , dans un délai raisonnable , de son intention d'exécuter l'obligation, le créancier serait constitué en demeure même par un refus momentané de recevoir la chose qui lui est offerte . |
ARTICLE-287 *
A partir du moment où le créancier est constitué en demeure , la perte ou la détérioration de la chose sont à ses risques , et le débiteur ne répond plus que de son dol et de sa faute lourde . |
ARTICLE-288 *
Le débiteur ne doit restituer que les frais qu'il a réellement perçus pendant la demeure du créancier , et il a , d'autre part , le droit de répéter les dépenses nécessaires qu'il a dû faire pour la conservation et la garde de la chose , ainsi que les frais des offres par lui faites . |
HOME TGITRIKI | INDEX | PRECEDENT | SUIVANT |