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code des obligations et des contrats - livre I
titre IV : transports des obligations
chapitre II : de la subrogation
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ARTICLE-223 *
La subrogation aux droits de créancier peut avoir lieu , soit en vertu d'une convention , soit en vertu de la loi .
ARTICLE-224 *
La subrogation conventionnelle a lieu lorsque le créancier , recevant le paiement d'un tiers , le subroge aux droits , actions , privilèges ou hypothèques qu'il a contre le débiteur ; cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement .
ARTICLE-225 *
La subrogation conventionnelle a lieu également lorsque le débiteur emprunte la chose ou la somme qui fait l'objet de l'obligation afin d'éteindre sa dette , et subroge le prêteur dans les garanties affectées au créancier . Cette subrogations s'opère sans le consentement du créancier et au refus de celui-ci de recevoir le paiement , moyennant la consignation valablement faite par le débiteur .
Il faut , pour que cette subrogation soit valable :
1) que l'acte d'emprunt et la quittance soient constatés par acte ayant date certaine ;
2) que , dans l'acte d'emprunt , il soit déclaré que la somme ou la chose a été empruntée pour faire le paiement , et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers ou de la chose fournie à cet effet par le nouveau créancier ; en cas de consignation, ces énonciations devront être portées sur la quittance délivrée par le receveur des consignations ;
3) que le débiteur ait subrogé expressément le nouveau créancier dans les garanties affectées à l'ancienne créance .
ARTICLE-226 *
La subrogation a lieu , de droit , dans les cas suivants :
1) Au profit du créancier , soit hépothécaire ou gagiste , soit chirographaire , remboursant un autre créancier même postérieur en date , qui lui est préférable à raison de ses privilèges , de ses hypothèques ou de son gage ;
2) Au profit de l'acquéreur d'un immeuble , jusqu'à concurrence du prix de son acquisition , lorsque ce prix a servi à payer des créanciers auxquels cet immeuble était hypothéqué ;
3) Au profit de celui qui a payé une dette dont il était tenu avec le débiteur , ou pour lui , comme débiteur solidaire caution , cofiduciaire , commissionnaire ;
4) Au profit de celui qui , sans être tenu personnellement de la dette , avait intérêt à son extinction , et , par exemple , en faveur de celui qui a fourni le gage ou l'hypothèque .
ARTICLE-227 *
La subrogation établie aux articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre le débiteur . Le créancier qui a été payé en partie , et le tiers qu'il l'a payé , concourent ensemble dans l'exercice de leurs droits contre le débiteur , à proportion de ce qui est dû à chacun .
ARTICLE-228 *
La subrogation est règie , quant à ses effets , par les principes établis aux articles 200-203-204-205-206-213 ci-dessus .
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