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code des obligations et des contrats - livre I
titre III : des modalités de l'obligation
chapitre IV : des obligations solidaires
* parag. II : de la solidarité entre les débiteurs
ARTICLE-174 *
Le solidarité entre les débiteurs ne se présume point ; elle doit résulter expressément du titre constitutif de l'obligation , de la loi , ou être la conséquence nécessaire de la nature de l'affaire
ARTICLE-175 *
La solidarité est de droit dans les obligations contractées entre commerçants , pour affaires de commerce si le contraire n'est exprimé par le titre constitutif de l'obligation ou par la loi .
ARTICLE-176 *
Il y a solidarité entre les débiteurs lorsque chacun d'eux est personnellement tenu de la totalité de la dette, et le créancier peut contraindre chacun des débiteurs à l'accomplir en totalité ou en partie , mais n'a droit à cet accomplissement qu'une seule fois.
ARTICLE-177 *
L'obligation peut être solidaire , encore que l'un des débiteurs soit obligé d'une manière différente des autres , par exemple si l'un n'est obligé que conditionnellement ou à terme , tandis que l'obligation de l'autre est pure et simple . L'incapacité de l'un des débiteurs ne vicie point l'engagement contracté par les autres .
ARTICLE-178 *
Chacun des débiteurs solidaires peut opposer les exceptions qui lui sont personnelles , et celles qui sont communes à tous les codébiteurs . Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à un ou plusieurs de ses codébiteurs .
ARTICLE-179 *
Le paiement , la dation en paiement , la consignation de la chose due , la compensation opérée entre l'un des débiteurs et le créancier , libèrent tous les autres coobligés .
ARTICLE-180 *
La demeure du créancier à l'égard de l'un des coobligés produit ses effets en faveur des autres .
ARTICLE-181 *
La novation opérée entre le créancier et l'un des coobligés libère les autres , à moins que ceux-ci n'aient consenti à accéder à la nouvelle obligation . Cependant , lorsque le créancier a stipulé l'accession des autres coobligés et que ceux-ci refusent de la donner , l'obligation antérieure n'est pas éteinte .
ARTICLE-182 *
La remise de la dette fait à l'un des débiteurs solidaires profite à tous les autres , à moins que le créancier n'ait expressément déclaré ne vouloir faire remise qu'au débiteur et pour sa part : dans ce cas , les autres codébiteurs n'ont de recours contre celui à qui la remise a été faite que pour sa contribution à la part des insolvables .
ARTICLE-183 *
Le créancier, qui consent à la division de la dette en faveur de l'un des débiteurs , conserve son action contre les autres pour le total de la dette , s'il n'y a clause contraire .
ARTICLE-184 *
La transaction faite entre le créancier et l'un des coobligés profite aux autres , lorsqu'elle contient la remise de la dette ou un autre mode de libération . Elle ne peut les obliger ou aggraver leur condition s'ils ne consentent à y accéder .
ARTICLE-185 *
La confusion qui s'opère dans la personne du créancier et de l'un des codébiteurs n'éteint l'obligation que pour la part de ce débiteur .
ARTICLE-186 *
Les poursuites exercées par le créancier contre l'un des débiteurs solidaires ne s'étendent pas aux autres débiteurs , et n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre eux .
La suspension ou l'interruption de la prescription à l'égard des autres de l'un des débiteurs solidaires ne suspend ni n'interrompt la prescription à l'égard des autres . La prescription de la dette accomplie par l'un des débiteurs ne profite pas aux autres .
ARTICLE-187 *
La faute ou la demeure de l'un des débiteurs solidaires ne nuit pas aux autres ; la déchéance du terme encourue par l'un des débiteurs dans les cas prévus en l'article 149 ne produit ses effets que contre lui ; la chose jugée ne produit ses effets qu'en faveur du débiteur qui a été partie au procès et contre lui , le tout si le contraire ne résulte du titre constitutif de l'obligation ou de la nature de l'affaire .
ARTICLE-188 *
Les rapports entre codébiteurs solidaires sont régis par les règles du mandat et du cautionnement .
ARTICLE-189 *
L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs .
Le codébiteur d'une dette solidaire qu'il a payée ou compensée en entier ne peut répéter contre les autres que les parts et portions de chacun d'eux .
Si l'un d'eux se trouve insolvable ou absent de Tunisie , sa part se répartit par contribution entre tous les autres débiteurs présents et solvables , sauf leur recours contre celui pour qui ils ont payé : le tout à moins de stipulation contraire .
ARTICLE-190 *
Si l'affaire pour laquelle l'obligation solidaire a été contractée ne concerne que l'un des coobligés solidaires , celui-ci est tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs ; ces derniers ne sont considérés , par rapport à lui , que comme ses cautions .
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