HOME TGITRIKI | INDEX | PRECEDENT | SUIVANT | fweb0062 |
code des obligations et des contrats - livre I
|
ARTICLE-62 *
Les choses , les faits et les droits incorporels qui sont dans le commerce peuvent seuls former objets d'obligations ; sont dans le commerce , toutes les choses au sujet desquelles la loi ne défend pas expressément de contracter . |
ARTICLE-63 *
La chose qui forme l'objet de l'obligation doit être déterminée au moins quant à son espèce . La quotité de la chose peut être incertaine pourvu qu'elle puisse être déterminée par la suite . |
ARTICLE-64 *
Est nulle , l'obligation qui a pour objet une chose ou un fait impossible , physiquement ou en vertu de la loi . |
ARTICLE-65 *
La partie qui savait ou devait savoir , au moment du contrat , que la prestation était impossible , est tenue à des dommages envers l'autre partie . On doit appliquer la même règle : 1) au cas où , l'impossibilité étant partielle , la convention est valable en partie ; 2) aux obligations alternatives, lorsque l'une des prestations promises est impossible . |
ARTICLE-66 *
L'obligation peut avoir pour objet une chose future et incertaine sauf les exceptions établies par la loi . Néanmoins , on ne peut , à peine de nullité absolue , renoncer à une succession non encore ouverte , ni faire aucune stipulation sur une pareille succession , ou sur l'un des objets qui y sont compris , même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit . |
HOME TGITRIKI | INDEX | PRECEDENT | SUIVANT |