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code des obligations et des contrats - livre I - titre II
chapitre I - section II : de la déclaration de volonté
parag. B : des conventions ou contrats
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ARTICLE-24 *
Le contrat n'est point parfait lorsque les parties ont expressément réservé certaines clauses comme devant former l'objet d'un accord ultérieur ; l'accord intervenu , dans ces conditions , sur une ou plusieurs clauses , ne constitue pas engagement , alors même que les préliminaires de la convention auraient été rédigés par écrit .
ARTICLE-25 *
Les réserves ou restrictions qui ne sont pas portées à la connaissance de l'autre partie ne peuvent ni infirmer ni restreindre les effets de la déclaration de volonté telle qu'elle résulte de son expression apparente .
ARTICLE-26 *
les contre-lettre ou autres déclarations écrites n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et leurs héritiers . Elles ne peuvent être opposées aux tiers , s'ils n'en ont eu connaissance ; les ayants cause et successeurs à titre particulier sont considérés comme tiers , aux effets du présent article .
ARTICLE-27 *
L'offre faite à une personne présente , sans fixation de délai est non avenue , si elle n'est acceptée sur-le-champ par l'autre partie .
Cette règle s'applique aux offres faites au moyen du téléphone par une personne à une autre .
ARTICLE-28 *
Le contrat par correspondance est parfait au moment et dans le lieu où celui qui a reçu l'offre répond en l'acceptant .
Le contrat par le moyen d'un messager ou intermédiaire est parfait au moment et dans le lieu où celui qui a reçu l'offre répond à l'intermédiaire qu'il accepte .
ARTICLE-29 *
Lorsqu'une réponse d'acceptation n'est pas exigée par le proposant ou par l'usage du commerce , le contrat est parfait dès que l'autre partie en a entrepris l'exécution ; l'absence de réponse vaut aussi consentement , lorsque la proposition se rapporte à des relations d'affaires déjà entamées entre les parties .
ARTICLE-30 *
La proposition est révocable tant que le contrat n'est point parfait par l'acceptation ou le commencement d'exécution entrepris par l'autre partie .
ARTICLE-31 *
Une réponse conditionnelle ou restrictive équivaut au refus de la proposition , accompagné d'une proposition nouvelle .
ARTICLE-32 *
La réponse est réputée conforme aux offres , lorsque celui qui répond dit simplement qu'il accepte ou lorsqu'il exécute le contrat sans faire aucune réserve .
ARTICLE-33 *
Celui qui a fait une offre en fixant un délai pour l'acceptation est engagé envers l'autre partie jusqu'à l'expiration du délai. Il est dégagé si une réponse d'acceptation ne lui parvient pas dans le délai fixé .
ARTICLE-34 *
Celui qui a fait une offre par correspondance sans fixer un délai est engagé jusqu'au moment où une réponse expédiées dans un délai raisonnable devrait lui parvenir régulièrement , si le contraire ne résulte expressément de la proposition .
Si la déclaration d'acceptation a été expidiée à temps , mais ne parvient au proposant qu'après l'expiration du délai suffisant pour qu'elle puisse parvenir régulièrement , le proposant n'est pas engagé , sauf le recours de la partie en dommages-intérêts contre qui de droit .
ARTICLE-35 *
La mort ou l'incapacité de celui qui a fait une offre , lorsqu'elle survient après le départ de la proposition , n'empêche point la perfection du contrat , lorsque celui , auquel elle est adressée , l'a acceptée avant de connaître la mort ou l'incapacité du proposant .
ARTICLE-36 *
La mise aux enchères est une proposition de contrat ; elle est réputée acceptée par celui qui offre le dernier prix ; celui-ci est obligé en vertu de son offre si le vendeur accepte le prix offert .
ARTICLE-37 *
Nul ne peut engager autrui , ni stipuler pour lui , s'il n'a pouvoir de le représenter en vertu d'un mandat ou de la loi .
ARTICLE-38 *
Néanmoins , on peut stipuler au profit d'un tiers , même indéterminé , lorsque telle est la clause d'une convention à titre onéreux que l'on fait soi-même ou d'une libéralité que l'on fait au promettant .
Dans ce cas , la stipulation opère directement en faveur du tiers ; celui-ci peut , en son nom, en poursuivre l'exécution contre le promettant , à moins que l'exercice de cette action ait été interdit par le contrat ou n'ait été subordonné à des conditions déterminées .
La stipulation est réputée non avenue lorsque le tiers en faveur duquel elle est faite refuse de l'accepter en notifiant son refus au promettant .
ARTICLE-39 *
Celui qui a stipulé en faveur d'un tiers peut poursuivre , concurremment avec ce dernier , l'exécution de l'obligation , s'il ne résulte de celle-ci que l'exécution ne peut en être demandée que par le tiers en faveur duquel elle est faite .
ARTICLE-40 *
On peut stipuler pour un tiers sous réserve de ratification .
Dans ce cas , l'autre partie peut demander que le tiers au nom duquel on a contracté déclare s'il entend ratifier la convention . Elle n'est plus tenue , si la ratification n'est pas donnée dans un délai raisonnable , et au plus tard quinze jours après la notification de la convention .
ARTICLE-41 *
La ratification équivaut au mandat . Elle peut être tacite et résulter de l'exécution par le tiers du contrat fait en son nom .
Elle a effet en faveur de celui qui ratifie et contre lui , à partir de l'acte qui en est l'objet , s'il n'y a déclaration contraire ; elle n'a effet à l'égard des tiers qu'à partir du jour où elle a été donnée .
ARTICLE-42 *
Le consentement ou la ratification peuvent résulter du silence lorsque la partie , des droits de laquelle on dispose , est présente ou en est dûment informée , et qu'elle n'y contredit point sans qu'aucun motif légitime justifie son silence .
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