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code des obligations et des contrats - livre I
titre VIII - chapitre I - section 4
parag. II : des présomptions qui ne sont pas établies par
* la loi
ARTICLE-486 *
Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont remises à la prudence du tribunal ; il ne doit admettre que des présomptions graves et précises ou bien nombreuses et concordantes; la preuve contraire sera de droit et elle pourra être faite par tous moyens .
ARTICLE-487 *
Les présomptions même graves , précises et concordantes ne seront admises que si elles sont confirmées par serment de la partie qui les invoque .
ARTICLE-488 *
Celui qui possède de bonne foi une chose mobilière ou un ensemble de meubles est présumé avoir acquis cette chose régulièrement et d'une manière valable sauf à celui qui allègue le contraire à le prouver .
N'est pas présumé de bonne foi , celui qui savait ou devait savoir, au moment où il a reçu la chose, que celui dont il l'a reçue n'avait pas le droit d'en disposer .
ARTICLE-489 *
Entre deux parties qui sont également de bonne foi , celle qui est en possession doit être préférée , si elle était de bonne foi au moment où elle a acquis la possession , et encore que son titre soit postérieur en date .
ARTICLE-490 *
A défaut de possession et à égalité de titres , celui dont le titre à une date antérieure doit être préféré .
Lorsque le titre de l'une des parties n'a pas une date certaine , on préfèrera celle dont le titre a une date certaine .
ARTICLE-491 *
Lorsque les choses sont représentées par des certificats de dépôts, des lettres de voiture ou autres titres analogues, celui qui a la possession des choses est préféré à celui qui est nanti du titre si les deux parties étaient également de bonne foi au moment où elles ont acquis la possession .
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