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code des obligations et des contrats - livre I - titre VIII:
de la preuve des obligations et de celle de la libération
chapitre I - section 2 : de la preuve littérale
* parag. II : de l'acte sous seing privé
ARTICLE-449 *
L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel ont l'oppose ou légalement tenu pour reconnu , fait la même foi que l'acte authentique , envers toutes personnes , des dispositions et énonciations qu'il renferme , dans les conditions énoncées aux articles 444 et 445 ci-dessus sauf en ce qui concerne la date, ainsi qu'il sera dit ci-après .
ARTICLE-450 *
Les actes sous seing privé font foi de leur date , entre les parties , leurs héritiers et leurs ayant cause à titre particulier , agissant au nom de leur débiteur .
Ils n'ont de date contre les tiers que :
1) Du jour où ils ont été enregistrés , soit en Tunisie , soit à l'étranger ;
2) Du jour ou l'acte a été déposé dans les mains d'un officier public ;
3) Si l'acte est souscrit , soit comme partie , soit comme témoin , par une personne décédée ou réduite à l'impossibilité physique d'écrire , du jour du décès ou de l'impossibilité reconnue;
4) De la date du visa ou de la législation apposée sur l'acte par un officier à ce autorisé ou par un magistrat , soit en Tunisie, soit à l'étranger ;
5) Lorsque la date résulte d'autres preuves équivalentes et absolument certaines .
Les ayant cause et successeurs à titre particulier sont considérés comme tiers , aux effets du présent article , lorsqu'ils n'agissent pas au nom de leur débiteur .
ARTICLE-451 *
La date des lettres de change et autres effets à l'ordre , ainsi que celle de leurs endossements , est présumée véritable jusqu'à preuve du contraire .
ARTICLE-452 *
L'acte sous seing privé peut être d'une autre main que celle de la partie , pourvu qu'il soit signé par elle .
ARTICLE-453 *
La signature doit être apposée de la propre main de la partie au bas de l'acte ; un timbre ou cachet ne peuvent y suppléer et sont considérés comme non apposés .
ARTICLE-454 *
Les écritures portant l'obligation de personnes illettrées ne vaudront que si elles ont été reçues par notaires ou par officiers publics à ce autorisé .
ARTICLE-455 *
Le télégramme fait preuve comme écriture privée , lorsque l'original porte la signature de la personne qui l'a expédié , ou s'il est prouvé que l'original a été remis au bureau du télégraphe par cette personne bien qu'elle ne l'ait pas signé elle-même .
La date des télégrammes fait foi, jusqu'à preuve du contraire du jour et de l'heure où ils ont été remis ou expédiés au bureau du télégraphe .
ARTICLE-456 *
Le télégramme a date certaine lorsque l'expéditeur a eu soin de s'en faire délivrer copie certifiée par le bureau de départ , indiquant le jour et l'heure du dépôt .
ARTICLE-457 *
En cas d'erreur , d'altération ou de retard dans la transcription d'un télégramme , on appliquera les principes généraux à la faute ; l'expéditeur d'un télégramme est présumé exempt de faute , s'il a eu soin de faire collationner ou recommander le télégramme , selon les règlements télégraphiques .
ARTICLE-458 *
Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé de désavouer ou de reconnaître formellement son écriture ou sa signature , s'il ne veut la reconnaître , faute de désaveu , l'écrit est tenu pour reconnu .
Les héritiers ou ayant cause peuvent se borner à déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur .
ARTICLE-459 *
Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne point les connaître, la vérification en est ordonnée; le tribunal pourra y procéder lui-même ou y faire procéder par expert .
ARTICLE-460 *
La partie qui a avoué son écriture ou sa signature ne perd point le droit d'opposer à l'acte tous les autres moyens de fond et de forme qui peuvent lui appartenir .
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