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code des obligations et des contrats - livre I
titre VII : de l'extinction des obligations
chapitre IV : de la novation
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ARTICLE-357 *
La novation est l'extinction d'une obligation moyennant la constitution d'une obligation nouvelle qui lui est substituée .
ARTICLE-358 *
La novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer soit exprimée .
ARTICLE-359 *
Il faut pour opérer la novation :
1) Que l'ancienne obligation soit valable ;
2) Que l'obligation nouvelle qui lui est substituée soit aussi valable .
ARTICLE-360 *
La novation ne peut s'opérer que si le créancier est capable d'aliéner, et le nouveau débiteur capable de s'obliger . Les tuteurs mandataires et administrateurs du bien d'autrui ne peuvent nover que dans le cas où ils peuvent aliéner .
ARTICLE-361 *
La novation s'opère de trois manières :
1) Lorsque le créancier et le débiteur conviennent de substituer une nouvelle obligation à l'ancienne , laquelle est éteinte ou de changer la cause de l'obligation ancienne ;
2) Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ; cette substitution peut s'opérer sans le cours du premier débiteur ;
3) Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement ,un nouveau créancier est substitué à l'ancien , envers lequel le débiteur se trouve déchargé .
La simple indication , faite par le débiteur , d'une personne qui doit payer à sa place , n'opère point novation ; il en est de même de la simple indication faite par le créancier d'une personne qui doit recevoir pour lui .
ARTICLE-362 *
La substitution d'une prestation à celle portée dans l'ancienne obligation peut constituer novation , si elle est de nature à modifier essentiellement l'obligation . L'indication d'un lieu différent pour l'exécution , les modifications portant soit forme, soit sur les clauses accessoires , telles que le terme , les conditions ou les garanties de l'obligation , ne constituent pas novation, si les parties ne l'ont expressément voulu .
ARTICLE-363 *
La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier opère novation , si le créancier a spécialement déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation et qu'il renonçait à tout recours contre lui .
ARTICLE-364 *
Dans le cas de l'article ci-dessus , la délégation opère la libération du déléguant , et le créancier n'a aucun recours contre lui , même si le débiteur délégué devient insolvable , à moins qu'à l'insu du créancier , le débiteur délégué ne fût déjà en état d'insolvabilité au moment où la novation est intervenue .
ARTICLE-365 *
Le débiteur qui aaccepté la délégation ne peut opposer , un nouveau créancier de bonne foi , les exceptions qu'il aurait eues contre le créancier primitif , sauf son recours contre ce dernier . Il peut opposer , toutefois , au nouveau créancier les exceptions relatives à la capacité de la personne , lorsque ces exceptions étaient fondées au moment où il a accepté la délégation et qu'il les ignorait à ce moment .
ARTICLE-366 *
Les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne passe point à celle qui lui est substituée , si le créancier ne les a expressément réservés .
La convocation qui transfère les garanties réelles de l'ancienne dette à la nouvelle n'a d'effet à l'égard des tiers que si elle est faite en même temps que la novation , et que si elle résulte d'un acte ayant date certaine .
ARTICLE-367 *
La novation éteint définitivement l'ancienne obligation , lorsque celle qui lui est substituée est valable et alors même que la nouvelle obligation ne serait pas exécutée .
ARTICLE-368 *
Cependant , lorsque la nouvelle obligation dépend d'une condition suspensive , l'effet de la novation dépend de l'avènement de la condition et si celle-ci vient à défaillir , la novation est non avenue .
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