HOME TGITRIKI INDEX PRECEDENT SUIVANT fweb0303
code des obligations et des contrats - livre I - titre V
chapitre IV : de quelques moyens d'assurer l'exécution des
obligations
* section 1 : des arrhes
ARTICLE-303 *
Les arrhes sont ce que l'un des contractants donne à l'autre afin d'assurer l'exécution de son engagement .
ARTICLE-304 *
En cas d'exécution du contrat , le montant des arrhes sera porté en déduction de ce qui est dû par la partie qui les donne ; par exemple, du prix de vente ou de loyer lorsque celui qui a donné les arrhes est l'acheteur ou le preneur ; elle seront restituées après l'exécution du contrat lorsque celui qui a donné les arrhes est le vendeur ou le loueur . Elles seront également restituées lorsque le contrat est résilié de commun accord .
ARTICLE-305 *
Lorsque l'obligation ne peut être exécutée ou est résolue par la faute de la partie qui a donné les arrhes, celui qui les a reçues a le droit de les retenir et ne doit les restituer qu'après la prestation des dommages alloués par le tribunal si le cas y échoit.
HOME TGITRIKI INDEX PRECEDENT SUIVANT