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code des obligations et des contrats - livre I
titre V : des effets des obligations
chap.III : de l'inexécution de l'obligation et de ses effets
* section 1 : de la demeure du débiteur
ARTICLE-268 *
Le débiteur est en demeure lorsqu'il est en retard d'exécuter son obligation , en tout ou en partie , sans cause valable .
ARTICLE-269 *
Le débiteur est constitué en demeure par la seule échéance du terme établie par l'acte constitutif de l'obligation .
Si aucune échéance n'est établie, le débiteur n'est constitué en demeure que par une interpellation formelle du représentant légitime de ce dernier . Cette interpellation doit exprimer :
1) La requête adressée au débiteur d'exécuter son obligation dans un délai raisonnable ;
2) La déclaration que , passé ce délai , le créancier se considèrera comme dégagé en ce qui le concerne .
Cette déclaration doit être faite par écrit ; elle peut résulter même d'un télégramme , d'une lettre recommandée , d'une citation en justice , même devant un juge un juge incompétent .
ARTICLE-270 *
L'interpellation du créancier n'est pas requise :
1) Lorsque le débiteur a refusé formellement d'exécuter son obligation ;
2) Lorsque l'exécution est devenue impossible .
ARTICLE-271 *
Lorsque l'obligation échoit après la mort du débiteur , ses héritiers ne sont constitués en demeure que par l'interpellation formelle à eux adressée par le créancier ou par le représentant de celui-ci , d'exécuter l'obligation de leur auteur ; si parmi les héritiers , il y a des mineurs ou des incapables , l'interpellation doit être adressée à celui qui les représente légalement .
ARTICLE-272 *
L'interpellation du créancier n'a aucun effet si elle est faite à un moment ou dans un lieu où l'exécution n'est pas due .
ARTICLE-273 *
Lorsque le débiteur est en demeure , le créancier a le droit de contraindre le débiteur à accomplir l'obligation si l'exécution en est possible ; à défaut , il pourra demander la résolution du contrat ainsi que des dommages-intérêts , dans les deux cas .
Lorsque l'exécution n'est plus possible qu'en partie ,le créancier pourra demander , soit l'exécution du contrat pour la partie qui est encore possible , soit la résolution du contrat ; avec dommages-intérêts , dans les deux cas .
On suivra, au demeurant , les règles établies dans les titres relatifs aux contrats particuliers .
La résolution du contrat n'a pas lieu de plein droit , mais doit être prononcée en justice .
ARTICLE-274 *
Si les parties sont convenues que le contrat sera résolu dans les cas où l'une d'elles n'accomplirait pas ses engagements , la résolution du contrat s'opère de plein droit par le seul fait de l'inexécution .
ARTICLE-275 *
L'obligation de faire une chose se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution . Cependant , si l'obligation consiste en un fait dont l'accomplissement n'exige pas l'action personnelle du débiteur , le créancier peut être autorisé à la faire exécuter lui- même aux dépens de ce dernier .
La dépense nécessaire ne pourra excéder , toutefois , ce qui est nécessaire pour obtenir l'exécution de l'obligation: lorsqu'elle dépasse la somme de cent francs , le créancier devra se faire autoriser par le juge compétent .
ARTICLE-276 *
Lorsque l'obligation consiste en une chose à ne pas faire , le débiteur est tenu des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention ; le créancier peut , en outre , se faire autoriser à supprimer , aux dépens du débiteur , ce qui aurait été fait contrairement à l'engagement .
ARTICLE-277 *
Les dommages-intérêts sont dûs, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, et encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de la part du débiteur .
ARTICLE-278 *
Les dommages sont la perte effective que le créancier a éprouvée et le gain dont il a été privé et qui sont la conséquence directe de l'inexécution de l'obligation . L'appréciation des circonstances spéciales de chaque espèce est remise à la jurisprudence du travail ; elle devra évaluer différemment le montant des dommages-intérêts , selon qu'il s'agit de la faute du débiteur ou de son dol .
Toutefois , dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme , les dommages-intérêts ne consistent que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi .
Ces dommages-intérêts sont dûs sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte .
Il ne sont dûs que du jour de l'interpellation faite par le créancier au débiteur .
Le créancier auquel son débiteur a causé , par sa mauvaise foi , un préjudice indépendant de ce retard , peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance(1)
ARTICLE-279 *
Si le créancier a traité pour le compte d'un tiers , il aura action du chef des dommages éprouvés par le tiers pour l'intérêt duquel il a traité .
ARTICLE-280 *
Le débiteur en demeure répond du cas fortuit et de la force majeure .
ARTICLE-281 *
Dans le cas de l'article précédent , si la chose a péri , il est tenu de l'estimation de la chose selon la valeur qu'elle avait à l'échéance de l'obligation . Si le demandeur ne fait pas la preuve de cette valeur , l'estimation doit en être faite sur la description donnée par le défendeur , pourvu que cette description soit vraisemblable et corroborée par serment . Si le défendeur refuse le serment , on s'en rapporte à la déclaration du demandeur , à charge du serment .
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