HOME TGITRIKI INDEX PRECEDENT SUIVANT fweb0199
code des obligations et des contrats - livre I
titre IV : transports des obligations
chapitre I : du transport en général
*
ARTICLE-199 *
Le transport des droits et créances du créancier primitif à une autre personne peut avoir lieu , soit en vertu de la loi , soit en vertu d'une convention entre les parties .
ARTICLE-200 *
Le transport peut avoir pour objet des droits ou créances dont le terme n'est pas échu ; il ne peut avoir pour objet des droits éventuels .
ARTICLE-201 *
La cession est nulle :
1) Lorsque la créance , ou le droit , ne peut être cédée en vertu de son titre constitutif ou de la loi ; il n'est rien innové , à cet égard , aux dispositions du décret du 1er août 1898 ;
2) Lorsqu'elle a pour objet des droits qui ont un caractère purement personnel , tel que le droit de jouissance du dévolutaire d'un habous ;
3) Lorsque la créance ne peut former objet de saisie ou d'opposition ; cependant , lorsque la créance est susceptible d'être saisie à concurrence d'une partie ou valeur déterminée , la cession sera valable dans la même proportion .
ARTICLE-202 *
Est nul le transfert d'un droit litigieux , à moins qu'il n'ait lieu avec l'assentiment du débiteur cédé .
Le droit est litigieux , au sens du présent article :
1) Lorsqu'il y a litige sur le fond même du droit ou de la créance au moment de la vente ou cession ;
2) Ou bien lorsqu'il existe des circonstances de nature à faire prévoir des contestations judiciaires sérieuses sur le fond même du droit .
ARTICLE-203 *
Est nulle, la cession à titre onéreux ou gratuit, lorsqu'elle n'a d'autre but que de soustraire le débiteur à ses juges naturels et de l'attirer devant une juridiction qui n'est pas la sienne , d'après la nationalité de la partie en cause .
ARTICLE-204 *
La cession contractuelle d'une créance , ou d'un droit ou d'une action , est parfaite par le consentement des parties , et le cessionnaire est substitué de droit au cédant , à partir de ce moment .
ARTICLE-205 *
Le cessionnaire n'est saisi à l'égard du débiteur et des tiers que par la signification du transport faite au débiteur , ou par l'acceptation du transport faite par ce dernier dans un acte ayant date certaine , sauf le cas prévu aux articles 219 et 220 ci-dessous .
ARTICLE-206 *
La cession des baux ou loyers d'immeubles ou autres objets susceptibles d'hypothèques , ou des rentes périodiques constituées sur ces objets , n'a d'effet à l'égard des tiers que si elle est constatée par écrit ayant date certaine , lorsqu'elle est faite pour une période excédant une année .
ARTICLE-207 *
Entre deux cessionnaires de la même créance , celui qui a le premier notifié la cession au débiteur cédé doit être préféré , encore que sa cession soit postérieure en date .
ARTICLE-208 *
Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eut signifié le transport au débiteur , celui-ci avait payé le cédant , ou avait autrement éteint la dette , d'accord avec ce dernier , il serait valablement libéré , s'il n'y a dol ou faute lourde de sa part .
ARTICLE-209 *
Le cédant doit remettre au cessionnaire un titre établissant la cession , et lui fournir , avec le titre de créance , les moyens de preuve et les renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires pour l'exercice des droits cédés . Il est tenu , si le cessionnaire le requiert , de fournir à ce dernier un titre authentique établissant la cession ; les frais de ce titre seront à la charge du cessionnaire .
ARTICLE-210 *
La cession d'une créance comprend les accessoires qui font partie intégrante de la créance , tels que les privillèges , à l'exception de ceux qui sont personnels au cédant . Elle ne comprend les gages, hypothèques et cautions que s'il y a stipulation expresse Elle comprend également les actions en nullité ou en rescision qui appartenaient au cédant . Elle est présumée comprendre aussi les intérêts échus et non payés , sauf stipulation ou usage contraire :
cette dernière disposition n'a pas lieu entre musulmans .
La caution ou sûreté ne peut être cédée sans l'obligation .
ARTICLE-211 *
Lorsque la cession comprend aussi le gage , le cessionnaire est substitué , dès la délivrance du gage entre ses mains , à toutes les obligations de son cédant envers le débiteur, en ce qui concerne la garde et la conservation de ce gage .
En cas d'inexécution de ces obligations , le cédant et le cessionnaire répondent solidairement envers le débiteur .
Cette règle n'a pas lieu lorsque la cession s'opère en vertu de la loi ou d'un jugement ; dans ce cas , le cessionnaire répond seul du gage envers le débiteur .
ARTICLE-212 *
La vente ou cession d'une créance ou d'un droit comprend les charges ou obligations dont la créance ou le droit sont grevés , s'il n'y a stipulation contraire .
ARTICLE-213 *
Celui qui cède à titre onéreux une créance ou autre droit incorporel doit garantir :
1) Sa qualité de créancier ou d'ayant droit ;
2) L'existence de la créance ou du droit au temps de la cession ;
3) Son droit d'en disposer .
Le tout , quoique la cession soit faite sans garantie .
Il garantit également l'existence des accessoires , tels que les privilèges et les autres droits qui étaient attachés à la créance ou au droit cédé au moment de la cession , à moins qu'ils n'aient été expressément exceptés .
Celui qui cède à titre gratuit ne garantit même pas l'existence de la créance ou du droit cédé , mais il répond des suites de son dol .
ARTICLE-214 *
Le cédant ne garantit la solvabilité du débiteur que lorsqu'il a cédé une créance contre un débiteur qui n'était déjà plus solvable au moment de la cession . Cette garantie comprend le prix qu'il a touché pour la cession et les frais de poursuites que le cessionnaire a dû faire contre le débiteur , sans préjudice de plus amples dommages , en cas du dol du cédant .
ARTICLE-215 *
Le créancier qui s'est engagé à garantir la solvabilité du débiteur cesse d'être tenu de cette garantie :
1) Si le défaut de paiement provient , soit du fait , soit de la négligence du cessionnaire , par exemple , s'il avait négligé de prendre les mesures nécessaires pour recouvrer la dette ;
2) Si le cessionnaire a accordé au débiteur une prorogation de terme après l'échéance de la dette .
Cette garantie est régie, au demeurant, par des dispositions spéciales , insérées au chapitre : De la vente .
ARTICLE-216 *
En cas de cession partielle d'une créance , le cédant et le cessionnaire concourent également au marc le franc de leurs parts dans l'exercice des actions résultant de la créance cédée . Le cessionnaire a , toutefois, le droit de priorité :
1) Lorsqu'il l'a stipulé expressément ;
2) Lorsque le cédant a garanti la solvabilité du débiteur cédé , ou s'est engagé à payer à défaut de ce dernier .
ARTICLE-217 *
Le débiteur peut opposer au cessionnaire toutes les dispositions qu'il aurait pu opposer au cédant , si elles étaient déjà fondées au moment de la cession de la signification .
Il ne peut opposer l'exception de simulation , ni les contre- lettres et traités secrets échangés entre lui et le cédant , lorsque ces conventions ne résultent pas du titre constitutif de l'obligation , et que le cessionnaire n'en a pas obtenu connaissance
ARTICLE-218 *
Le transfert des lettres de change , des titres à l'ordre et au porteur est régi par des dispositions spéciales .
ARTICLE-219 *
Celui qui cède une hérédité n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier . Cette cession n'est valable que si les deux parties connaissent la valeur de l'héridité .
Par l'effet de cette cession , les droits et obligations dépendant de l'héridité passent de plein droit au cessionnaire .
ARTICLE-220 *
Le cessionnaire d'un fonds de commerce , qui continue à l'exploiter sous le même nom ou la même raison commerciale , est tenu de plein droit de toutes les obligations de son cédant , et dérivant de l'exploitation du fonds cédé ; les créances faisant partie du fonds cédé profitent également de plein droit à l'acquéreur ; la publicité usitée dans le commerce tient lieu , vis-à-vis des tiers , de la signification prescrite à l'article 205.
Toute convention contraire n'a d'effet , vis-à-vis des tiers que si elle a été personnellement notifiée aux tiers par le cessionnaire ou par le cédant .
ARTICLE-221 *
Lorsque le cessionnaire ne continue pas la raison du commerce sous le même nom , il ne répond des obligations antérieures à la cession que dans les cas suivants :
1) Lorsqu'il a notifié , dans les formes usitées dans le commerce , qu'il assumait les obligations antérieures ;
2) Ou bien lorsque le fonds du commerce fait partie d'un patrimoine ou d'une hérédité , et a été transmis avec eux au cessionnaire , aux termes de l'article 219 .
ARTICLE-222 *
Dans tous les cas de cession d'un fonds de commerce , d'une hérédité ou d'un patrimoine , les créanciers du fonds de commerce , de l'hérédité ou du patrimoine cédé peuvent , à partir de la cession exercer leurs actions telles que de droit contre le précédent débiteur et contre le cessionnaire conjointement , à moins qu'ils n'aient consenti formellement à la cession .
L'acquéreur ne répond, toutefois, qu'à concurrence des forces du patrimoine a lui cédé tel qu'il résulte de l'inventaire de l'hérédité . Cette responsabilité du cessionnaire ne peut être restreinte ni écartée par des conventions entre lui et le précédent débiteur .
HOME TGITRIKI INDEX PRECEDENT SUIVANT