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code des obligations et des contrats - livre I
titre III : des modalités de l'obligation
chapitre V : des obligations divisibles et indivisibles
* parag. II : des obligations divisibles
ARTICLE-196 *
L'obligation qui est susceptible de division doit être exécutée , entre le créancier et le débiteur , comme si elle était indivisible (comme à l'article 255) .
On n'a égard à la divisibilité que par rapport à plusieurs coobligés qui ne peuvent demander une dette divisible et ne sont tenus de payer que pour leur part .
La même règle s'applique aux héritiers . Ceux-ci ne peuvent demander et ne sont tenus de payer que leur part de la dette héréditaire .
ARTICLE-197 *
La divisibilité entre les codébiteurs d'une dette divisible n'a pas lieu :
1) Lorsque la dette a pour objet la délivrance d'une chose déterminée par son individualité , qui se trouve entre les mains de l'un des débiteurs ;
2) Lorsque l'un des débiteurs est chargé seul , par le titre constitutif , ou par un titre postérieur , de l'exécution de l'obligation .
Dans les deux cas , le débiteur , qui possède la chose déterminée ou qui est chargé de l'exécution , peut être poursuivi pour le tout , sauf son recours contre ses codébiteurs , dans le cas où le recours peut avoir lieu .
ARTICLE-198 *
Dans les cas énumérés en l'article précédent , l'interruption de la prescription opérée , contre le débiteur qui peut être poursuivi pour la totalité de la dette , produit ses effets contre les autres coobligés .
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