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code des obligations et des contrats - livre I
titre III : des modalités de l'obligation
chapitre II : du terme
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ARTICLE-136 *
Lorsque l'obligation n'a pas d'échéance déterminée, elle doit être immédiatement exécutée , à moins que le terme ne résulte de la nature de l'obligation , de la manière ou du lieu indiqués pour son exécution .
Dans ce cas , le terme sera fixé par le tribunal .
ARTICLE-137. (Modifié par le décret du 4 novembre 1922). *
Le tribunal ne peut accorder aucun terme ni délai de grâce , s'il ne résulte de la convention ou de la loi .
Lorsque le délai est déterminé par la convention ou par la loi , le juge ne peut le proroger , si la loi ne l'y autorise .
Toutefois, et en dehors des cas où il s'agit du recouvrement d'une créance de l'Etat , d'une Commune ou d'un Etablissement Public d'Etat , un délai raisonnable pourra être accordé pour l'exécution du jugement avec la plus grande réserve et s'il ne doit en résulter aucun inconvénient grave pour le créancier quand le débiteur aura justifié que ce terme favorise sa libération en lui permettant de conclure un emprunt à meilleures conditions , ou également quand il apparaîtra que l'inexécution de son obligation provient de circonstances indépendantes de sa volonté .
Le délai ne devra ni excéder la durée d'une année ni être renouvelé .
Le juge pourra accorder au débiteur la faculté de se libérer par paiements échelonnés .
Le jugement énoncera le motif du délai , lequel courra du jour de la signification .
Les dispositions de l'article 149 du présent Code sont applicables au délai de grâce accordé par le juge (1) .
ARTICLE-138 *
L'obligation est nulle , lorsque le terme a été remis à la volonté du débiteur ou dépend d'un fait dont l'accomplissement est remis à sa volonté .
ARTICLE-139 *
Le terme commence à partir de la date du contrat , si les parties ou la loi n'ont pas déterminé une autre date ; dans les obligations provenant d'un délit ou quasi-délit, il part du jugement qui liquide l'indemnité à payer par le débiteur .
ARTICLE-140 *
Le jour à partir duquel on commence à compter n'est pas compris dans le terme .
Le terme calculé par nombre de jours expire avec la fin du dernier jour du terme .
ARTICLE-141 *
Quand le terme est calculé par semaines , par mois , ou par années , on entend par semaine un délai de sept jours entiers , par mois un délai de trente jours entiers , par année un délai de trois cent soixante-cinq jours entiers .
ARTICLE-142 *
Par commencement du mois , il faut entendre le premier jour de chaque mois ; par milieu ou moitié du mois , le quinzième jour ; par fin du mois , le dernier jour du mois .
ARTICLE-143 *
Lorsque l'échéance du terme correspond à un jour férié légal, le jour suivant non férié s'entend substitué au jour de l'échéance.
ARTICLE-144 *
Le terme suspensif produit les effets de la condition suspensive ; le terme résolutoire produit les effets de la condition résolutoire .
ARTICLE-145 *
Le terme est censé stipulé en faveur du débiteur . Celui-ci peut accomplir l'obligation , même avant l'échéance lorsque l'objet de l'obligation est du numéraire et s'il n'y a pas d'inconvénient pour le créancier à le recevoir . Lorsque l'obligation n'a pas pour objet du numéraire , le créancier n'est tenu de recevoir le paiement avant l'échéance que s'il y consent: le tout à moins de dispositions contraires de la loi ou du contrat .
ARTICLE-146 *
Le débiteur ne peut répéter ce qu'il a payé d'avance , même lorsqu'il ignorait l'existance du terme .
ARTICLE-147 *
Si le paiement fait avant le terme est déclaré nul ou révoqué et qu'il y a eu , en conséquence , restitution des sommes payées , l'obligation renait , et dans ce cas le débiteur peut invoquer le bénéfice du terme stipulé , pour le temps qui restait à accomplir .
ARTICLE-148 *
Le créancier à terme peut prendre , même avant l'échéance du terme , toutes mesures conservatoires de ses droits ; il peut même demander caution ou autre sûreté , ou procéder par la voie de la saisie conservatoire , lorsqu'il a de justes motifs de craindre la déconfiture du débiteur , ou sa fuite .
ARTICLE-149 *
Le débiteur perd le bénéfice du terme s'il est déclaré en faillite, si, par son fait, il diminue les sûretés spéciales qu'il avait données par le contrat , ou s'il ne donne pas celles qu'il avait promises . La même règle s'applique au cas où le débiteur aurait frauduleusement dissimulé les charges ou privilèges antérieurs qui grèvent les sûretés par lui données .
Lorsque la diminution des sûretés spéciales données par le contrat provient d'une cause indépendante de la volonté du débiteur, celui-ci n'est pas déchu de plein droit du bénéfice du terme , mais le créancier a le droit de demander un supplément de sûretés et , à défaut, l'exécution immédiate de l'obligation .
ARTICLE-150 *
La mort du débiteur fait venir à échéance toutes ses obligations , même celles dont le terme n'est pas échu .
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