HOME TGITRIKI INDEX PRECEDENT SUIVANT fweb0071
code des obligations et des contrats - livre I - titre II
chapitre II : obligations résultant des quasi-contrats

*
ARTICLE-71 *
Celui qui a reçu ou se trouve posséder une chose , ou autre valeur appartenant à autrui , sans une cause qui justifie cet enrichissement , est tenu de la restituer à celui aux dépens duquel il s'est enrichi .
ARTICLE-72 *
Celui qui , de bonne foi , a retiré un profit du travail ou de la chose d'autrui , sans une cause qui justifie ce profit , est tenu d'indemniser celui aux dépens duquel il s'est enrichi dans la mesure où il a profité de son fait ou de sa chose .
ARTICLE-73 *
Celui qui , se croyant débiteur par une erreur de droit ou de fait , a payé ce qu'il ne devait pas , a le droit de répétition contre celui auquel il a payé . Mais celui-ci ne doit aucune restitution si, de bonne foi et en conséquence de ce paiement, il a détruit ou annulé le titre , s'est privé des garanties de sa créance ou a laissé son action se prescrire contre le véritable débiteur . Dans ce cas, celui qui a payé n'a de recours que contre le véritable débiteur .
ARTICLE-74 *
Il n'y a pas lieu à répétition lorsqu'on acquitté , volontairement et en connaissance de cause , ce qu'on savait ne pas être tenu de payer .
ARTICLE-75 *
On peut répéter ce qui a été payé pour une cause future qui ne s'est pas réalisée ou pour une cause déjà existante , mais qui a cessé d'exister .
ARTICLE-76 *
Il n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été payé pour une cause future qui ne s'est pas réalisée , lorsque celui qui a payé savait déjà que la réalisation était impossible , ou lorsqu'il en a empêché la réalisation .
ARTICLE-77 *
Ce qui a été payé pour une cause contraire à la loi, à l'ordre public et aux bonnes moeurs , peut être répété .
ARTICLE-78 *
Si le paiement a été fait en exécution d'une dette prescrite ou d'une obligation morale , il n'y a pas lieu à répétition, lorsque celui qui a payé avait la capacité d'aliéner à titre gratuit , encore qu'il eût cru par erreur qu'il était tenu de payer ou qu'il ignorât le fait de la prescription .
ARTICLE-79 *
Equivaut au paiement, dans les cas prévus ci-dessus, la dation en paiement , la constitution d'une sûreté , la délivrance d'une reconnaissance de dette ou d'un autre titre ayant pour but de prouver l'existence ou la libération d'une obligation .
ARTICLE-80 *
Celui qui s'est indûment enrichi au préjudice d'autrui est tenu de lui restituer identiquement ce qu'il a reçu , si cela existe encore , ou sa valeur au jour où il l'a reçu , si cela a péri ou a été détérioré par son fait ou sa faute ; il est même tenu de la perte ou de la détérioration par cas fortuit , depuis le moment où la chose lui est parvenue , s'il l'a reçu de mauvaise foi . Le détenteur de mauvaise foi doit , en outre , restituer les fruits , accroissements et bénéfices qu'il a perçus à partir du jour du paiement ou de l'indue réception , et ceux qu'il aurait dû percevoir s'il avait bien administré . Il ne répond que jusqu'à concurrence de
ce dont il a profité, et à partir du jour de la demande, s'il était de bonne foi .
ARTICLE-81 *
Si celui qui a reçu de bonne foi a vendu la chose , il n'est tenu qu'à restituer le prix de vente ou à céder les actions qu'il a contre l'acheteur , s'il était encore de bonne foi au moment de la vente .
HOME TGITRIKI INDEX PRECEDENT SUIVANT