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code des obligations et des contrats - livre I
titre II - chapitre I : des obligations qui dérivent des
conventions et autres déclarations de volonté
* section I : de la capacité
ARTICLE-3 *
Toute personne est capable d'obliger et de s'obliger sauf si elle est déclarée incapable par la loi .
ARTICLE-4 *
La différence du culte ne crée aucune différence entre les musulmans et les non-musulmans , en ce qui concerne la capacité de contracter et les effets des obligations valablement formées par ces derniers et envers eux .
ARTICLE-5. (Modifié par le décret du 3 août 1956). *
Sont absolument incapables de contracter , si ce n'est par les personnes qui les représentent :
1) les mineurs jusqu'à l'âge de treize ans révolus ;
2) les majeurs atteints d'aliénation mentale qui les prive complètement de leurs facultés ;
3) les personnes morales que la loi assimile aux mineurs (1).
ARTICLE-6. (Modifié par le décret du 3 août 1956). *
Ont une capacité limitée :
1) les mineurs au-dessus de treize ans et jusqu'à vingt ans révolus , non assistés par leur père ou tuteur ;
2) les interdits pour faiblesse d'esprit ou prodigalité , non assistés par leur conseil judiciaire , dans les cas où la loi requiert cette assistance ;
3) les interdits pour insolvabilité déclarée .
Et généralement tous ceux auxquels la loi défend certains contrats (1) .
ARTICLE-7. (Modifié par le décret du 3 août 1956). *
Est majeur aux effets de la présente loi , tout individu de sexe masculin ou féminin âge de vingt ans révolus (1) .
ARTICLE-8. (Modifié par le décret du 3 août 1956). *
Le mineur au-dessus de treize ans et l'incapable , qui ont contracté sans l'autorisation de leur père , tuteur ou curateur , ne sont obligés à raison des engagements pris par eux et peuvent en demander la rescision dans les conditions établies par le présent Code .
Cependant ces obligations peuvent être validées par l'approbation donnée par le père , tuteur ou curateur , à l'acte accompli par le mineur ou l'incapable . Cette approbation doit être donnée en la forme requise par la loi (1) .
ARTICLE-9. (Modifié par le décret du 3 août 1956). *
Le mineur au-dessus de treize ans et l'incapable peuvent améliorer leur situation , même sans l'assistance de leur père , tuteur ou curateur , en ce sens qu'ils peuvent accepter une donation ou tout autre acte gratuit qui les enrechit ou qui les libère d'une obligation , sans entraîner pour eux aucune charge (1) .
ARTICLE-10 *
L'obligation peut être attaquée le tuteur ou par le mineur après sa majorité , alors même qu'il aurait employé des manoeuvres frauduleuses pour induire l'autre partie à croire à sa majorité , à l'autorisation de son tuteur , ou à sa qualité de commerçant .
Le mineur demeure obligé , toutefois , à concurrence du profit qu'il a retiré de l'obligation , dans les conditions déterminées au présent Code .
ARTICLE-11 *
Le mineur , dûment autorisé à exercer le commerce ou l'industrie, n'est point restituable contre les engagements qu'il a pris à raison de son commerce , dans les limites de l'autorisation qui lui a été donnée ; celle-ci comprend , dans tous les cas , les actes qui sont nécessaires à l'exercice du commerce qui fait l'objet de l'autorisation .
ARTICLE-12 *
L'autorisation d'exercer le commerce peut être révoquée à tout moment pour motifs graves , avec l'autorisation du tribunal , le mineur ayant été préalablement entendu . La révocation n'a point d'effet à l'égard des affaires qui étaient engagées au moment de la révocation .
ARTICLE-13 *
Le mineur et l'incapable sont toujours obligés à raison de l'accomplissement de l'obligation par l'autre partie , jusqu'à concurrence du profit qu'ils ont tiré . Il y a profit , lorsque l'incapable et le mineur ont employé ce qu'ils ont reçu en dépenses nécessaires ou utiles , ou lorsque la chose existe encore dans leur patrimoine .
ARTICLE-14 *
Le contractant capable de s'obliger ne peut opposer l'incapacité de la partie avec laquelle il a contracté .
ARTICLE-15. (Modifié par le décret du 3 août 1956). *
Le père qui administre les biens de son enfant mineur ou incapable , le tuteur , le curateur et généralement tous administrateurs constitués par la loi ,ne peuvent faire aucun acte de disposition sur les actes dont ils ont la gestion , tels que la vente, l'échange , la location pour un terme supérieur à trois ans , la concession en enzel , la société , le partage , la constitution de nantissement et les autres cas expressément indiqués par la loi , qu'après avoir obtenu une autorisation spéciale du juge compétent ; cette autorisation ne sera accordée que dans les cas de nécessité et d'utilisé évidente de ce dernier
ARTICLE-16 *
Les actes accomplis dans l'intérêt du mineur , d'un interdit ou d'une personne morale , par les personnes qui les représentent , et dans les formes établies par la loi , ont la même valeur que ceux accomplis par les majeurs , maîtres de leurs droits . Cette règle ne s'applique pas aux actes de pure libéralité , lesquels n'ont aucun effet , même lorsqu'ils sont faites avec autorisation requise par la loi , ni aux aveux faits en justice et portant sur des faits que le représentant du mineur n'a pu accomplir lui-même .
ARTICLE-17 *
Le représentant légal du mineur ou de l'interdit ne peut continuer à exercer le commerce pour le compte de celui-ci, s'il n'y est autorisé par l'autorité compétente qui ne devra l'accorder que dans les cas d'utilité évidente du mineur ou de l'interdit .
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